PIÉTONS
En agglomération, faites respecter vos droits, mais…
Le piéton et les automobilistes
Le Code de la Route précisait auparavant que le piéton désirant traverser une chaussée était tenu « de s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger immédiat » : texte un peu ambigu qui incitait les automobilistes à ne pas respecter les piétons en forçant le passage.
Le Code de la Route précise que le piéton doit traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
De plus, les automobilistes qui ne respectent pas la priorité des piétons régulièrement engagés sur la chaussée sont passibles d’une contravention de 4ème classe et du retrait de 4 points du permis de conduire voire d’une suspension temporaire du permis.
Le décret du 30 juillet 2008 « introduit le principe du respect du plus faible par le plus fort », et donc du piéton par tous les autres usagers, y compris les cyclistes.
Le décret du 12 novembre 2010 précise que les conducteurs de tous les véhicules doivent laisser la priorité aux piétons « manifestant clairement leur intention de traverser une chaussée » là où ils en ont le droit, en particulier sur les passages piétons.
Mais n’oubliez pas que :
- pour traverser la chaussée vous devez utiliser les passages piétons s’il y en a un à moins de 50 mètres.
- lorsque le passage piéton est régi par des feux de circulation, vous devez vous conformer à l’indication de ces feux.
- En l’absence de passage piétons vous devez traverser la chaussée perpendiculairement au trottoir.
Ne cherchez pas à forcer votre priorité : une voiture roulant à 50 km/h parcourt 14 mètres par seconde et ne peut s’arrêter qu’après une distance de freinage et d’arrêt d’au moins 25 mètres.
Le piéton et les aménagements
Le trottoir est le domaine réservé du piéton, qui doit le partager avec les enfants de moins de 8 ans y roulant à bicyclette.
Aucun texte ne réglemente la place des personnes se déplaçant à patins à roulettes et à rollers : elles sont considérées comme des piétons.
Dans les aires piétonnes les cyclistes ont en général le droit de circuler, à condition de ne pas gêner les piétons, ainsi que certaines catégories d’automobilistes (urgences, livraisons et riverains, éventuellement à certaines heures).
Les zones de rencontre, créées par le décret du 30 juillet 2008, sont des espaces ouverts à tous : voitures et deux roues (limités à 20 km/h.) et piétons, ces derniers étant prioritaires. Elles comportent parfois une chaussée et des trottoirs.
Les voies vertes, initialement en rase campagne, sont maintenant présentes en agglomération : ce sont des voies exclusivement réservées à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers. Elles sont indépendantes des chaussées, et ne peuvent pas les longer : un trottoir ne peut pas être classé voie verte.
Dans les zones 30 il n’y a en principe pas de passages piétons matérialisés sur la chaussée. Qu’il y en ait ou non, les piétons peuvent traverser en tout endroit, les automobilistes devant les respecter selon la règle générale des passages piétons.
Si le piéton a des droits, il a aussi des devoirs… ne serait-ce que celui de la vigilance.
La nuit, portez des vêtements clairs, ou mieux encore des vêtements comportant des bandes rétro-réfléchissantes.
Par votre comportement responsable vous contribuez à la sécurité de tous.
Principaux articles du Code de la Route concernant les piétons :
Article R110-2 (extrait) Cet article définit certains termes, dont l’aire piétonne, la zone de rencontre et la voie verte.
Il ne définit pas encore le trottoir.
A noter que la norme de 1,40 mètre comme largeur minimale de trottoir ne figure pas dans le Code de la route, mais dans. une recommandation d’un service technique du Ministère chargé des transports.
Article R412-6 (extrait)
Tout conducteur doit à tout moment adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
Article R 412-34
I. – Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aires piétonnes ni aux zones de rencontre, ni aux voies vertes.
I bis. – Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent utiliser les trottoirs ou accotements, sauf dispositions contraires prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
II. – Sont assimilés aux piétons :
- Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
- Les personnes qui conduisent à la main un engin de déplacement personnel motorisé, un cycle, une cyclo-draisine définie à l’article 2 du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés ou un cyclomoteur ;
- Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l’allure du pas.
III. – La circulation de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons.
Article R412-35
Lorsqu’il ne leur est pas possible d’utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l’absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets encombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l’accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée. Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la chaussée, mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant.
Article R412-36
Lorsqu’ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou une motocyclette doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
Article R412-37
Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
Article R412-38
Les feux de signalisation lumineux réglant la traversée des chaussées par les piétons sont verts ou rouges et comportent un pictogramme. Ils peuvent comporter un signal lumineux jaune indiquant leur mise en service.
Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par ces feux, les piétons ne doivent s’engager qu’au feu vert.
Lorsque la traversée d’une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation, les piétons ne doivent traverser qu’à son signal.
Article R412-39
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d’une place ou d’une intersection à moins qu’il n’existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l’intersection en traversant autant de chaussées qu’il est nécessaire.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.
Article R412-40
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l’un de ceux-ci ne doivent s’engager sur la partie suivante de la chaussée qu’en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
Article R413-18
Le conducteur d’un véhicule ou d’un engin qui circule dans un parc de stationnement aménagé sur un terre-plein ou qui franchit un trottoir ou y circule dans les conditions prévues à l’article R. 412-7 ne doit y rouler qu’à l’allure du pas et en prenant toute précaution afin de ne pas constituer un danger pour les piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
Article R415-11 (extrait)
Tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre.
Article R417-10 (extrait)
I.-Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.
II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule :
1° Sur les trottoirs lorsqu’il s’agit d’une motocyclette, d’un tricycle à moteur ou d’un cyclomoteur à l’exception d’un cyclomobile léger ;
III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d’un véhicule :
5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;
6° Dans les aires piétonnes, à l’exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;
